Lorsque l’usage dérogatoire d’un bâtiment ou d’un terrain est interrompu pour une période de 6 mois, lorsqu’il s’agit d’un usage ayant un degré d’incidence contraignante égal ou supérieur à 13, ou pour une période de 18 mois, lorsqu’il s’agit d’un usage ayant un degré d’incidence contraignante inférieur à 13, toute occupation subséquente doit être conforme au présent règlement.
Lorsque l’exploitation d’un couette et café dérogatoire est interrompue pour une période de 18 mois, toute occupation subséquente doit être conforme au règlement.
Toutefois, lorsque l’annexe C concernant les usages dérogatoires spécifie que l’article 142 s’applique et lorsque l’usage dérogatoire d’un bâtiment ou d’un terrain ayant un degré d’incidence contraignante égal ou supérieur à 13 est interrompu pour une période de plus de 6 mois mais de moins de 18 mois, il est permis de changer cet usage dérogatoire pour un autre usage dérogatoire appartenant à un groupe d’usages ayant un degré d’incidence contraignante inférieur à 13.
Lorsque l'interruption est due à un cas fortuit ou à une autre cause hors du contrôle du propriétaire du bâtiment, il est présumé ne pas y avoir eu d'interruption si l'usage dérogatoire du bâtiment est repris dès que cet empêchement a cessé d'exister.
Lorsque l’usage dérogatoire d’un bâtiment ou d’un terrain est interrompu pour une période de 6 mois, lorsqu’il s’agit d’un usage ayant un degré d’incidence contraignante égal ou supérieur à 13, ou pour une période de 18 mois, lorsqu’il s’agit d’un usage ayant un degré d’incidence contraignante inférieur à 13, toute occupation subséquente doit être conforme au présent règlement.
Toutefois, lorsque l’annexe C concernant les usages dérogatoires spécifie que l’article 142 s’applique et lorsque l’usage dérogatoire d’un bâtiment ou d’un terrain ayant un degré d’incidence contraignante égal ou supérieur à 13 est interrompu pour une période de plus de 6 mois mais de moins de 18 mois, il est permis de changer cet usage dérogatoire pour un autre usage dérogatoire appartenant à un groupe d’usages ayant un degré d’incidence contraignante inférieur à 13.
Lorsque l'interruption est due à un cas fortuit ou à une autre cause hors du contrôle du propriétaire du bâtiment, il est présumé ne pas y avoir eu d'interruption si l'usage dérogatoire du bâtiment est repris dès que cet empêchement a cessé d'exister.
Lorsque l'usage dérogatoire d'un bâtiment ou d'un terrain est interrompu pour une période de six mois, lorsqu'il s'agit d'un usage ayant un degré d'incidence contraignante égal ou supérieur à quinze, pour une période de douze mois, lorsqu'il s'agit d'un usage ayant un degré d'incidence contraignante égal ou supérieur à onze mais inférieur à quinze ou pour une période de 18 mois, lorsqu'il s'agit d'un usage ayant un degré d'incidence contraignante inférieur à onze, toute occupation subséquente doit être conforme au présent règlement.
Toutefois, lorsqu'un bâtiment est d'une nature telle que les seuls usages qui peuvent en être faits sont dérogatoires et qu'il n'est pas possible d'utiliser ledit bâtiment à des fins conformes sans que des travaux n'y soient effectués à un coût supérieur à la valeur réelle du bâtiment. la période d'abandon suite à laquelle tout usage subséquent doit être conforme au présent règlement, établie au premier alinéa, est prorogée de six mois à l'exception cependant des usages ayant un degré d'incidence contraignante supérieur à quatorze pour lesquels le délai établi au premier alinéa ne peut être prorogé.
Lorsque l'interruption est due à un cas fortuit ou à une autre cause hors du contrôle du propriétaire du bâtiment, il est présumé ne pas y avoir eu d'interruption si l'usage dérogatoire du bâtiment est repris dès que cet empêchement a cessé d'exister.
Lorsque l'usage dérogatoire d'un bâtiment ou d'un terrain est interrompu pour une période de six mois, lorsqu'il s'agit d'un usage ayant un degré d'incidence contraignante égal ou supérieur à quinze, pour une période de douze mois, lorsqu'il s'agit d'un usage ayant un degré d'incidence contraignante égal ou supérieur à onze mais inférieur à quinze ou pour une période de 18 mois, lorsqu'il s'agit d'un usage ayant un degré d'incidence contraignante inférieur à onze, toute occupation subséquente doit être conforme au présent règlement.
Toutefois, lorsqu'un bâtiment est d'une nature telle que les seuls usages qui peuvent en être faits sont dérogatoires et qu'il n'est pas possible d'utiliser ledit bâtiment à des fins conformes sans que des travaux n'y soient effectués à un coût supérieur à la valeur réelle du bâtiment. la période d'abandon suite à laquelle tout usage subséquent doit être conforme au présent règlement, établie au premier alinéa, est prorogée de six mois à l'exception cependant des usages ayant un degré d'incidence contraignante supérieur à quatorze pour lesquels le délai établi au premier alinéa ne peut être prorogé.
Lorsque l'interruption est due à un cas fortuit ou à une autre cause hors du contrôle du propriétaire du bâtiment, il est présumé ne pas y avoir eu d'interruption si l'usage dérogatoire du bâtiment est repris dès que cet empêchement a cessé d'exister.